Droit administratif


Le droit administratif est la branche du droit public qui définie les conditions d’organisation, de fonctionnement et de contrôle de l’administration il assure cette régulation par des règles juridiques caractérisées ; en effet alors que le droit privé est basé sur le principe de l’égalité des personnes le droit administratif met en rapport l’état avec ses prérogatives de puissance publique et des individus soumis à cette puissance ce mode d’ordonnancement juridique spécifique est conçu pour permettre à l’administration de remplir son mission d’intérêt général tout en sauvegardant les droit et liberté des citoyens.

La nature de la particularité du droit administratif seront précisés à travers l’analyse de la définition de cette discipline dans son champ d’application et de ses caractères essentiels.

Le droit administratif peut être défini à l’ensemble des règles juridiques qui régissent l’administration.

La porté de cette définition sera précisé par l’analyse de la notion administration et de la nature des règles juridiques spéciales.

dans le langage courant la notion d’administration évoque des réalités divers elle vise aussi bien des activités publiques que les activité privés ainsi on parle d’administrer une entreprise, un ministère ou une commune dans le vocabulaire juridique à l’exception de l’expression ; acte d’administration c’est à dire de conservation et de mise en valeur d’un bien d’administration se confond généralement avec l’administration publique, celle-ci peut avoir deux sens elle s’applique à la fonction d’administrés et aux organes qui administre il existe donc une notion fonctionnel et une notion organique de l’administration.

D’un point de vue fonctionnel d’administration est considéré comme un ensemble d’activités dans un ensemble d’activités publiques c’est à dire, des activités dans lesquels interviennent des pouvoirs publics une tel définition doit être davantage clarifié car la prise en charge des activités publiques implique plusieurs organes publics à savoir les organes législatifs juridictionnels gouvernementaux et administratifs. Il convient de distinguer la fonction administrative des autres fonctions publiques.

L’organe législatif édicté des règles générale et impersonnel obligatoire pour toutes les situations et activités publiques ou privées, mais son intervention est indirecte, et du fait du caractère général de ses décisions qui nécessite d’autres mesures non législatives pour leurs application ; en revanche l’administrés, c’est assurés d’une façon direct et continue de la gestion de la vie sociale et l’exécution des lois et règlements.

L’organe juridictionnel est chargé de résoudre les litiges en leur appliquant les règles de droits correspondante, mais il n’intervient pas dans le règlement de ces litiges que s’il est saisie, l’administration quant à elle agit en dehors de toute contestation de son propre mouvement pour accomplir des taches et opération conformément aux droits.

Le gouvernement a pour mission de prendre périodiquement des décision importante qui engage l’avenir de la société, il détermine les politiques générales les principes et les programmes d’action dans tous les domaines d’intervention public, l’administration pour sa part assure quotidiennement et concrètement, la satisfaction des besoins de la société et des citoyens, elle conduit les opérations de gestion et d’exécution des règles jusqu’à leur concrétisation complète.

Au sens organique, l’administration est l’ensemble des personnes morales et physiques qui assure la réalisation des missions administratives, les personnes physiques sont les agents et les fonctionnaires organisés dans des structures administratives hiérarchisées, les personnes morales se composent de l’état ; les collectivités locales et les établissements publics ; ces personnes morales gèrent les intérêts généraux dans les limites de leurs champs d’action géographiques respectifs, dans le cadre de l’état l’administration est placé sous la direction du gouvernement ; l’article 61 de la constitution le spécifie en ces termes « Sous la responsabilité du 1er ministre, le gouvernement assure l’exécution des loi et dispose de l’administration » les organes législatifs et juridictionnels sont exclus du domaine de la direction administrative, certes le parlement vote les lois ayant trait aux structures et buts et aux moyens de l’administration, le législateur contrôle également la gestion administrative assuré par le gouvernement en exerçant ses pouvoir. Le parlement n’intervient qu’indirectement dans l’administration le constat est identique pour l’organe juridictionnel celui-ci intervient indirectement dans l’administration en tranchant les litiges auxquels elle est partie en synthétisant ses deux sens on peut définir l’administration comme l’activité publiques par laquelle les autorités administrative assument la satisfaction des besoins d’intérêts général